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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 février 1979 au 5 décembre 1985
Version en vigueur du 5 décembre 1985 au 31 décembre 1997
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sont toutefois exemptés de la taxe : Les défrichements mentionnés par l'article L. 311-2 ; Les défrichements exécutés en application de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme ; Les défrichements exécutés par les sections de communes, les collectivités locales, leurs groupements, leurs établissements publics en vue de réaliser des équipements d'intérêt public, sous réserve de la reconstitution d'une surface forestière équivalente dans un délai de cinq ans ; Les défrichements ayant pour but des mises en valeur agricoles et intéressant des massifs boisés de moins de dix hectares d'un seul tenant ; Les défrichements nécessités par les travaux déclarés d'utilité publique et effectués dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières, conformément aux dispositions des articles L. 321-6 à L. 321-11 ; Les défrichements situés dans des zones définies par décret après avis conforme du ou des conseils généraux intéressés.
Nouvelle version :
Sont toutefois exemptés de la taxe : Les défrichements
Suppression : mentionnés par l'article L. 311-2 ; Les défrichements
exécutés en application de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme ; Les défrichements exécutés par les sections de
Suppression : communes
Ajout : commune
, les collectivités locales, leurs groupements, leurs établissements publics en vue de réaliser des équipements d'intérêt public, sous réserve de la reconstitution d'une surface forestière équivalente dans un délai de cinq ans
Ajout : .
Ajout : Toutefois, ce boisement compensatoire n'est pas obligatoire pour les opérations effectuées sur le territoire des communes dont le taux de boisement aura été reconnu comme supérieur à 70 p. 100 par arrêté ministériel après avis du conseil général intéressé
; Les défrichements ayant pour but des mises en valeur agricoles et intéressant des massifs boisés de moins de dix hectares d'un seul tenant
Ajout : dans des départements ou des parties de département fixés par décret
; Les défrichements nécessités par les travaux déclarés d'utilité publique et effectués dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières, conformément aux dispositions des articles L. 321-6 à L. 321-11 ; Les défrichements
Suppression : situés
Ajout : ayant
Suppression : dans
Ajout : pour
Ajout : objet une opération de mise en culture, selon
des
Suppression : zones
Ajout : modalités
Suppression : définies
Ajout : précisées
par décret
Ajout : et dans des zones définies
après avis conforme du ou des conseils généraux intéressés
Ajout : ; ce décret est applicable pour une période maximale de cinq ans, éventuellement renouvelable ; Les défrichements de terrains situés en montagne ou en zones défavorisées, lorsqu'ils ont pour objet l'installation d'un jeune agriculteur ou l'agrandissement d'une exploitation dans la limite de trois fois la surface minimum d'installation