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Article L321-7

Version historique
Version en vigueur du 5 décembre 1985 au 7 juillet 1992

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Texte intégral

Version en vigueur du 5 décembre 1985 au 7 juillet 1992

Les travaux mentionnés à l'article précédent sont réalisés, et l'entretien assuré à ses frais, par la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.