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Version en vigueur du 7 février 1979 au 23 juillet 1987
L'autorité administrative peut, après avis des départements intéressés, déterminer les cultures susceptibles d'être entreprises sur les terrains constituant des pare-feu établis à l'intérieur des périmètres de protection et de reconstitution. Des encouragements spéciaux, notamment financiers, peuvent être accordés à certaines cultures.