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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 juillet 1992 au 11 juillet 2001
Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 28 janvier 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans la traversée des périmètres de protection et de reconstitution forestières délimités en application de l'article L. 321-6, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de première et deuxième catégorie de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires, et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées ainsi que le débroussaillement d'une bande de terrain de cinq mètres de largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne. En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables.
Nouvelle version :
Dans Suppression : la traversée des périmètresles
Ajout :
Suppression : de
Ajout : communes
Suppression : protection
Ajout : où
Suppression : et
Ajout : se
Suppression : de
Ajout : trouvent
Suppression : reconstitution
Ajout : des
Suppression : forestières
Ajout : bois
Suppression : délimités
Ajout : classés
en application de l'article L.
Suppression : 321-6,
Ajout : 321-1
Suppression : le
Ajout : ou
Suppression : représentant
Ajout : inclus
Suppression : de
Ajout : dans
Suppression : l'Etat
Ajout : les
Suppression : dans
Ajout : massifs
Ajout : forestiers mentionnés à l'article L. 321-6,
le
Suppression : département
Ajout : préfet
peut prescrire au
Ajout : transporteur ou au
distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de
Suppression : première et deuxième catégorie de
prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires
Suppression : ,
et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées ainsi que le débroussaillement d'une bande de terrain
Suppression : de cinq mètres
Ajout : dont
Suppression : de
Ajout : la
largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne
Ajout : est fixée en fonction de la largeur et de la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques
. En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables.