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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 juillet 1992 au 11 juillet 2001
Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 6 janvier 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique procèdent à leurs frais au débroussaillement des abords de ces voies. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise des voies. En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public.
Nouvelle version :
Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique
Ajout : ,
Ajout : ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes,
procèdent à leurs frais au débroussaillement
Suppression : des
Ajout : et
Suppression : abords
Ajout : au
Ajout : maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant
de
Ajout : l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d'autre de l'emprise de
ces voies
Ajout : , dans la traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements
. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise des voies. En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public.