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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 11 juillet 2001
Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 1 janvier 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et reboisements non soumis au régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans. Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée. Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes et maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative. Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent article sont punis d'une amende de 25000 F, sans préjudice s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
Nouvelle version :
Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et reboisements non
Suppression :
Ajout : ne
Suppression : soumis
Ajout : relevant
Suppression : au
Ajout : pas
Ajout : du
régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans. Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée. Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes
Ajout : ,
Ajout : de garrigues
et
Ajout : de
maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative. Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent article sont punis d'une amende de 25000 F, sans préjudice s'il y a lieu, des dommages-intérêts.