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Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 1 juillet 2012
Sont exceptés des dispositions de l'article L. 363-2 : 1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantation, sauf dans les cas prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 363-7, ou si les semis ou plantations ont été exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code ; 2° Les parcs ou jardins clos et attenant à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à dix hectares ; 3° Les bois de moins de quatre hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à quatre hectares ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils se trouvent à l'origine d'une source permanente, ou s'ils proviennent de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code.