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Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
La commission spéciale, mentionnée à l'article L. 424-1, est ainsi composée : Un membre du conseil général délégué par cette assemblée, à l'exclusion du représentant du canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux ; Deux délégués de la commune intéressée désignés par le conseil municipal en dehors des propriétaires de terrains compris dans ce périmètre ; Trois représentants de l'administration.