Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 31 décembre 1999
Le financement des opérations prévues à l'article précédent est assuré par le Fonds forestier national dans des conditions fixées par décret. Le Fonds forestier national est alimenté par : - la taxe forestière prévue à l'article 1609 sexdecies du code général des impôts ; - la taxe sur les défrichements prévue à l'article L. 314-1 du présent code.