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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 février 1979 au 28 décembre 1997
Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 22 juin 2003
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le ministre de l'agriculture peut, en vue de la satisfaction de besoins d'intérêt général, imposer à l'Office des obligations particulières entraînant pour cet établissement des charges supplémentaires de gestion, une perte de revenu ou un trouble dans la mise en valeur économique des forêts et terrains. Il fixe, après consultation du directeur général de l'Office, l'étendue et les conditions d'exécution de ces obligations. Des conventions entre l'Etat et l'Office règlent la rémunération des charges de gestion et l'indemnisation des préjudices subis par l'Office à raison desdites obligations, lorsque celles-ci excèdent celles qui étaient précédemment assumées par l'administration des eaux et forêts.
Nouvelle version :
Le ministre Ajout : chargé de l'agriculture
Suppression :
Ajout : la
Suppression : peut
Ajout : forêt et le ministre chargé de l'environnement peuvent conjointement
, en vue de la satisfaction de besoins d'intérêt général, imposer à l'Office des obligations particulières entraînant pour cet établissement des charges supplémentaires de gestion, une perte de revenu ou un trouble dans la mise en valeur économique des forêts et terrains.
Suppression : Il
Ajout : Ils
Suppression : fixe
Ajout : fixent
, après consultation du directeur général de l'Office, l'étendue et les conditions d'exécution de ces obligations. Des conventions entre l'Etat et l'Office règlent la rémunération des charges de gestion et l'indemnisation des préjudices subis par l'Office à raison desdites obligations, lorsque celles-ci excèdent celles qui étaient précédemment assumées par l'administration des eaux et forêts.