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Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux Suppression : dontAjout : qui Ajout : peuvent être confiées à l'Office Suppression : peutAjout : national Suppression : êtreAjout : des Suppression : chargéAjout : forêts par Ajout : voie de convention comprennent notamment : - les travaux d'entretien et d'équipement des forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 121-2 ; - l'exécution de travaux du Suppression : fondsAjout : Fonds forestier national réalisés à l'aide de prêts accordés en application de l'article R. Suppression : 532-26Ajout : 532-20 et la gestion Suppression : deAjout : des propriétés ayant bénéficié de ces prêts ; - les études et travaux Suppression : dont la réalisation est confiée à l'OfficeAjout : dans Suppression : parAjout : les Suppression : desAjout : forêts Suppression : personnesAjout : soumises Suppression : publiquesAjout : au Suppression : ouAjout : régime Suppression : privéesAjout : forestier ; - la création de moyens de production de graines et de plants Suppression : destinés à l'Etat et l'exploitation de cette production ; - l'inventaire forestier national prévu à l'article L. 521-1 ; - les études relatives au développement des ressources naturelles et notamment des ressources forestières, ainsi qu'à la protection et à l'utilisation des terres ; - l'exécution Suppression : desAjout : de travaux de restauration de terrains en montagne et de fixation des dunes ainsi que l'entretien des ouvrages correspondantsAjout : ; - les études, enquêtes, opérations de gestion ou travaux que les personnes publiques sont susceptibles d'entreprendre sur des propriétés privées, notamment forestières. Ajout : L'Office national des forêts peut en outre conclure des contrats pour la gestion des bois des particuliers dans les conditions prévues à la section II du chapitre IV du titre II du livre II. Chacune des conventions prévues au présent article fixe la rémunération due à l'Office pour les services rendus par lui.