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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 février 1979 au 28 décembre 1997
Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 22 juin 2003
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le conseil d'administration se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois par trimestre, à la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des finances et du domaine ou le directeur général de l'Office le demande. Le directeur général de l'Office et le contrôleur d'Etat sont obligatoirement convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. L'agent comptable y assiste, soit dans les conditions fixées par l'article 195 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit sur demande du directeur général pour l'examen de questions particulières non prévues à cet article. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté.
Nouvelle version :
Le conseil d'administration se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire et
Suppression : au moins une
Ajout : trois
fois par
Suppression : trimestre
Ajout : an
,
Ajout : au moins,
à la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre
Ajout : chargé
de
Suppression : l'agriculture
Ajout : la forêt
, le ministre chargé
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : finances
Ajout : l'environnement,
Ajout : le ministre chargé du budget
et
Ajout : le ministre chargé
du domaine ou le directeur général de l'Office le demande. Le directeur général de l'Office et le contrôleur d'Etat sont obligatoirement convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. L'agent comptable y assiste, soit dans les conditions fixées par l'article 195 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit sur demande du directeur général pour l'examen de questions particulières non prévues à cet article. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté.