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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 février 1979 au 28 décembre 1997
Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 14 juillet 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général de l'Office dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles. Cette délégation au directeur général doit être approuvée par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des finances et du domaine. Si les ministres intéressés ne se sont pas prononcés dans un délai de trois mois à compter de la délibération du conseil d'administration, celle-ci devient de plein droit exécutoire. La délégation est, le cas échéant, renouvelée après renouvellement du conseil d'administration. Toutefois ne peuvent être déléguées les attributions relatives aux matières prévues aux 1° à 9° inclus, 15° et 16° de l'article R. 122-6.
Nouvelle version :
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général de l'Office dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
Suppression : Cette délégation au directeur général doit être approuvée par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des finances et du domaine. Si les ministres intéressés ne se sont pas prononcés dans un délai de trois mois à compter de la délibération du conseil d'administration, celle-ci devient de plein droit exécutoire.
La délégation est, le cas échéant, renouvelée après renouvellement du conseil d'administration. Toutefois ne peuvent être déléguées les attributions relatives aux matières prévues aux 1° à