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Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 14 juillet 2006
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général de l'Office dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles. La délégation est, le cas échéant, renouvelée après renouvellement du conseil d'administration. Toutefois ne peuvent être déléguées les attributions relatives aux matières prévues aux 1° à 6° inclus, 8°, 9°, 15° et 16° de l'article R. 122-6.