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Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le directeur général dirige l'Office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il gère les personnels dans les conditions prévues aux articles L. 122-3 à L. 122-5 et R. 122-13 (1). Il représente l'Office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.