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Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le directeur général peut, sous sa responsabilité, donner délégation de pouvoir ou de signature à des agents de l'Office pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les actes relatifs à certaines de ses attributions. Toutefois, dans les matières qui lui ont été déléguées en application de l'article R. 122-7, le directeur général ne peut user de cette faculté qu'avec l'accord du conseil d'administration.