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Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 22 juin 2003
La décision mentionnée à l'article L. 123-2 est prise conjointement par les ministres chargés du budget, de la forêt et de l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.