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Article R123-7

Version historique
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012

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Texte intégral

Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012

L'état de prévision des recettes et des dépenses préparé par le directeur général est présenté au conseil d'administration qui en délibère dans le courant de l'avant-dernier mois de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.