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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 février 1979 au 3 octobre 2003
Version en vigueur du 3 octobre 2003 au 14 juillet 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'article L. 133-2, et sont autorisées par le ministre de l'agriculture : - les coupes à asseoir dans les forêts non aménagées ou dans celles dont l'aménagement est expiré, à l'exclusion des coupes mentionnées aux b et c de l'article R. 133-3 ; - les coupes à asseoir dans les forêts aménagées mais dérogeant aux prescriptions de l'aménagement en vigueur ou dont la date et la quotité ne sont pas fixées par cet aménagement.
Nouvelle version :
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