Article R133-11
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Texte intégral
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'article L. 133-2, et sont autorisées par le ministre chargé des forêts, les coupes autres que celles mentionnées à l'article R. 133-10.