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Article R134-3

Version historique
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012

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Texte intégral

Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012

La déchéance prévue à l'article L. 134-5 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.