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Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 14 juillet 2006
Le fait de contrevenir au mode d'abattage et au nettoiement des coupes prévus par les clauses de la vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.