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Article R135-5

Version historique
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012

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Texte intégral

Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012

Le fait de contrevenir au mode d'abattage et au nettoiement des coupes prévus par les clauses de la vente mentionnées à l'article R. 134-2 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.