Article R*135-6
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Texte intégral
Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 14 juillet 2006
Le fait de ne pas débarder les bois par les chemins désignés par les clauses de la vente mentionnées à l'article R.* 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.