Article R135-6
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Texte intégral
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le fait de ne pas débarder les bois par les chemins désignés par les clauses de la vente mentionnées à l'article R. 134-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.