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Article R135-10

Version historique
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 25 novembre 2005

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 25 novembre 2005

Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.