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Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 1 janvier 1990
Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à une amende de 1300 à 2500 F.