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Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 1 octobre 1985
Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de 20 à 150 F d'amende.