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Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
En cas d'utilisation partielle par la communauté usagère pendant deux années consécutives d'un pâturage grevé de droit d'usage, le conseil municipal ou la commission syndicale représentant la communauté usagère détermine, sur proposition de l'Office national des forêts, la surface à réserver au troupeau usager et sa localisation. En cas de disparition complète du troupeau usager, le pâturage est concédé dans les conditions prévues par l'article L. 137-1.