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Article R142-3

Version historique
Version en vigueur du 7 février 1979 au 22 juin 2003

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Texte intégral

Version en vigueur du 7 février 1979 au 22 juin 2003

En cas de contestation ou d'opposition les collectivités ou personnes morales propriétaires intentent l'action judiciaire ou y défendent dans les formes ordinaires.