Article R144-3
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Texte intégral
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Toute vente de gré à gré concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu de l'article L. 141-1 est subordonnée à l'accord préalable de la collectivité ou personne morale propriétaire.