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Version en vigueur du 7 février 1979 au 22 juin 2003
Si, au vu du rapport préalable prévu à l'article R. 148-2 du présent code, le ou les préfets intéressés décident de poursuivre l'étude du projet, l'Office national des forêts élabore un rapport technique qui comprend : - l'estimation précise de la valeur des bois, forêts et terrains à boiser en cause ; - un bilan prévisionnel sommaire de leur gestion ; - une proposition de fixation de la quote-part des revenus nets dévolus à chaque membre du syndicat ; - les grandes lignes de l'aménagement envisagé pour les bois, forêts et terrains à boiser concernés, qui serviront de base au projet définitif d'aménagement proposé ultérieurement au syndicat. Les dispositions des articles R. 163-1 à R. 163-6 et R. 251-1 à R. 251-10 du code des communes sont applicables aux syndicats intercommunaux de gestion forestière.