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Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire. Ajout : Ce document est, et sans préjudice de l'article L. 11, soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne. Avant de le transmettre au préfet de région en vue de son approbation dans les conditions prévues à l'article L. 143-1, l'Office national des forêts recueille l'accord de la ou des collectivités propriétaires sur le projet de document d'aménagement. Lorsque la ou les forêts en cause appartiennent à une ou plusieurs sections de communes, l'accord est sollicité auprès du conseil municipal sauf si le projet d'aménagement entraîne un changement d'usage des terrains au sens du 3° de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ; dans ce cas, conformément à cet article, l'accord de la ou des commissions syndicales intéressées est recueilli.