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Article R154-9

Version historique
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012

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Texte intégral

Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012

Si les délits et contraventions ont été commis dans les forêts domaniales, les prestations dues pour l'acquittement des amendes, réparations civiles et frais sont appliquées à ces forêts ou aux chemins qui servent à la vidange des coupes.