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Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 mars 1994
Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.