Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 avril 2010
Le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière choisit pour chaque département de son ressort un délégué qui représente la propriété forestière au sein des commissions mentionnées aux articles D. 313-1 et D. 313-1-1 du code rural. Ce délégué siège également aux réunions de la section coopérative mentionnée à l'article D. 313-4 du code rural lorsque celle-ci délibère sur l'agrément de sociétés coopératives dont l'objet inclut des activités forestières.