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Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès de la commission prévue à l'article R. 221-24. Il en est accusé réception par écrit. Toute liste comprend autant de candidats administrateurs qu'il y a de postes à pourvoir et associe à chacun de ces candidats un candidat suppléant. A l'appui de la liste sur laquelle ils figurent, chaque candidat administrateur et chaque candidat suppléant fournissent ensemble la déclaration de candidature, Suppression : l'attestationAjout : la Ajout : déclaration sur l'honneur et Suppression : l'extraitAjout : le Ajout : certificat établi par le centre régional de Suppression : matriceAjout : la Suppression : cadastraleAjout : propriété forestière ou par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, conformément à l'article R. 221-16. La commission vérifie que les listes de candidatures sont établies et présentées conformément aux prescriptions du présent article et que les candidats administrateurs et suppléants remplissent les conditions d'eligibilité ; elle enregistre les listes recevables. Si une liste est déposée hors délai ou si elle ne satisfait pas aux dispositions du présent article, son enregistrement est refusé.