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Les fonctions de président et d'administrateur de centre régional de la propriété forestière sont exclusives de toute rémunération sous quelque forme que ce soit. Toutefois, les présidents et Suppression : les administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière peuvent Suppression : être indemnisés deAjout : percevoir Suppression : laAjout : une Suppression : perteAjout : indemnité Suppression : deAjout : représentative Suppression : leurAjout : du temps Suppression : de travail sur la baseAjout : passé Suppression : duAjout : à Suppression : salaireAjout : l'exercice de Suppression : l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département où le centre régional a sonAjout : leur Suppression : siègeAjout : mandat dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre Suppression : deAjout : chargé Suppression : l'agricultureAjout : des forêts. Sont remboursés dans les conditions et modalités fixées pour le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif : 1° Les frais exposés par le président et les administrateurs à l'occasion des réunions plénières ou restreintes du conseil d'administration Ajout : et des réunions des commissions administratives auxquelles ils représentent le centre, lorsque ces frais ne sont pas déjà indemnisés au titre d'autres dispositions législatives ou réglementaires ; 2° Les frais exposés par le président pour assumer ses fonctions sur toute l'étendue de la circonscription du centre régional ; 3° Les frais exposés par les personnes qui ne reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou d'un organisme mentionné à l'article 1er, deuxième alinéa, du décret du 10 août 1966 modifié, aucune rémunération ou aucun salaire au titre de leur activité lorsqu'elles sont convoquées par le conseil d'administration pour être entendues ou donner un avis. Pour le calcul de leurs droits à remboursement, tous les bénéficiaires susmentionnés sont classés dans le groupe I défini à l'article 2 du décret précité du 10 août 1966 modifié.