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Ancienne version
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Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 5 mai 2002
Version en vigueur du 5 mai 2002 au 1 avril 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le centre national est obligatoirement consulté par le ministre de l'agriculture : 1° Sur tous les projets d'orientations régionales de production soumis à l'approbation ministérielle par les centres régionaux de la propriété forestière ; 2° Sur tous les recours formés auprès du ministre par des propriétaires forestiers contre les décisions des centres régionaux de la propriété forestière ainsi que dans les cas indiqués au quatrième alinéa de l'article R. 222-9 et au troisième alinéa de l'article R. 222-16 ; 3° Sur la légalité des décisions des centres quand le ministre est appelé à se prononcer en application des dispositions de l'article R. 221-65. Le ministre de l'agriculture peut demander au centre national un avis sur toutes affaires concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière.