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Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 avril 2010
Le commissaire du Gouvernement peut également, par une demande écrite et motivée, formée dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 221-64, inviter le président du centre à soumettre à nouveau à l'examen du conseil d'administration les délibérations de ce conseil non soumises à approbation. La délibération faisant l'objet d'une telle demande est suspendue jusqu'à la prochaine session du conseil, au cours de laquelle l'affaire est obligatoirement réexaminée. La délibération suspendue ne peut alors être confirmée que par une délibération acquise à la majorité des deux tiers d'un conseil réunissant un quorum d'au moins la moitié de ses membres et sous réserve de l'application des dispositions figurant aux articles R. 221-65 et R. 222-10.