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Version en vigueur du 5 mai 2002 au 26 mars 2010
Les dispositions des articles R. 221-60, R. 221-62 à R. 221-66 sont applicables au Centre national professionnel de la propriété forestière. Pour l'application de l'article R. 221-65 aux délibérations du conseil d'administration du centre national, l'avis de ce dernier n'est pas requis.