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Version en vigueur du 3 octobre 2003 au 14 juillet 2006
Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préalable des centres : - les coupes prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 222-2 ; - les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux alinéas 1, 3 et 4 de l'article L. 222-2, dérogent au programme fixé par le plan simple de gestion soit par leur nature, soit par leur assiette, soit par leur époque, soit par leur quotité ; - les coupes effectuées dans les conditions prescrites par le troisième alinéa de l'article R. 222-12.