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Article R222-15

Version historique
Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 juillet 2012

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 juillet 2012

Les autorisations délivrées par le centre, conformément à l'article précédent, assorties ou non de conditions d'exécution, sont valables pendant un délai de cinq ans à compter de leur octroi.