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Le propriétaire peut, dans un délai d'un mois après la notification par le centre de la décision d'autorisation ou de refus prévue au deuxième alinéa de l'article R. 222-14, former contre cette décision une réclamation au ministre de l'agriculture. Si le centre n'a pas répondu dans le délai imparti, le propriétaire peut, un mois après l'expiration de ce délai, procéder à la coupe extraordinaire sollicitée. Toutefois, pendant ce mois, le commissaire du Gouvernement peut demander au président du centre de soumettre le dossier au ministre Suppression : deAjout : chargé Suppression : l'agricultureAjout : des Ajout : forêts qui statue Ajout : sur la demande de coupe après avis du Suppression : centreAjout : Centre national professionnel de la propriété forestièreAjout : ,