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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 3 octobre 2003
Version en vigueur du 3 octobre 2003 au 14 juillet 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans le cas de coupe d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L. 222-2, le propriétaire avise le centre régional, par lettre recommandée, des raisons, des lieux et de l'importance de la coupe projetée. Le centre peut, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, faire opposition à la coupe par lettre recommandée. Dans ce cas, le propriétaire peut saisir le ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les dix jours suivant la réception de la lettre du centre régional. Le ministre statue après avis du centre national professionnel de la propriété forestière privée.
Nouvelle version :
Dans le cas de coupe d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L. 222-2, le propriétaire Ajout : ou le titulaire du droit réel de jouissance
avise le centre régional, par lettre recommandée, des raisons, des lieux et de l'importance de la coupe projetée. Le centre peut, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, faire opposition à la coupe par lettre recommandée. Dans ce cas, le propriétaire peut saisir le ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les dix jours suivant la réception de la lettre du centre régional. Le ministre statue
Ajout : sur la demande de coupe,
après avis du
Suppression : centre
Ajout : président
Ajout : du Centre
national professionnel de la propriété forestière
Ajout : ,
Suppression : privée
Ajout : dans un délai d'un mois
.
Ajout : A défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire peut procéder à la coupe.