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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 octobre 2003 au 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, un expert forestier agréé ou, pour les forêts faisant l'objet des contrats prévus par l'article L. 224-6, l'Office national des forêts, peuvent présenter, individuellement ou collectivement, un règlement type de gestion à l'approbation du ou des centres régionaux de la propriété forestière du secteur géographique où ils exercent leurs activités. Le centre se prononce sur le projet de règlement type selon les modalités prévues aux articles R.* 222-8 et R.* 222-9. Toutefois, il prend sa décision dans un délai de six mois à compter de la réception du projet. Toute personne dont le projet a été rejeté peut adresser un recours au ministre chargé des forêts dans les conditions énoncées à l'article R.* 222-9. Celui-ci statue selon les modalités énoncées au même article.
Nouvelle version :
Un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, un expert forestier agréé ou, pour les forêts faisant l'objet des contrats prévus par l'article L. 224-6, l'Office national des forêts, peuvent présenter, individuellement ou collectivement, un règlement type de gestion à l'approbation du ou des centres régionaux de la propriété forestière du secteur géographique où ils exercent leurs activités. Le centre se prononce sur le projet de règlement type selon les modalités prévues aux articles R.
Suppression : *
222-8 et R.
Suppression : *
222-9. Toutefois, il prend sa décision dans un délai de six mois à compter de la réception du projet. Toute personne dont le projet a été rejeté peut adresser un recours au ministre chargé des forêts dans les conditions énoncées à l'article R.
Suppression : *
222-9. Celui-ci statue selon les modalités énoncées au même article.