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Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 1 octobre 1985
Une amende de 600 à 1200 F est prononcée contre le propriétaire du fonds : 1° En cas de coupe non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 ou des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-4 ; 2° En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 et des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-4, lorsque le total des circonférences des arbres exploités, non compris le taillis, ne dépasse pas 500 mètres. Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées en cas de récidive.