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Version en vigueur du 27 décembre 1988 au 2 mai 2002
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui : 1° Portent ou allument du feu en contravention avec les dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-1 ; 2° Contreviennent aux mesures édictées par les préfets en application des articles L. 322-1, L. 322-6 et du deuxième alinéa de l'article R. 322-1.