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Toutes personnes faisant commerce de choux-palmistes, fougères arborescentes ou fanjans peuvent être habilitées, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser, sous leur responsabilité et sous le contrôle de l'administration, des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire, différents de ceux mentionnés à l'article précédent, délivrés par le service forestier départemental. Seuls peuvent être régulièrement commercialisés les choux-palmistes poinçonnés conformément aux dispositions de l'article R. Ajout : 363-17 ou, le cas échéant, de l'article R. 363-18.