Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 mars 1994
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 14 juillet 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute infraction aux dispositions de l'article R. 363-20 ci-dessus est punie de l'amende prévue par le 3° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe sans préjudice, s'il y a lieu, du retrait par le préfet de l'habilitation mentionnée aux articles R. 363-18 et R. 363-19. Si le propriétaire, fermier ou commerçant ne prend pas possession de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui notifie le retrait d'habilitation, ce retrait lui est notifié par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. La date d'effet du retrait d'habilitation est celle de la notification, même dans l'hypothèse où l'intéressé n'a pu être joint, ce dont il est dressé procès-verbal dans les formes habituelles.
Nouvelle version :
Toute infraction aux dispositions de l'article R.Ajout : *
363-20 ci-dessus est punie de l'amende prévue par le 3° de l'article
Suppression : R. 25
Ajout : 131-13
du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe sans préjudice, s'il y a lieu, du retrait par le préfet de l'habilitation mentionnée aux articles R.
Ajout : *
363-18 et R.
Ajout : *
363-19. Si le propriétaire, fermier ou commerçant ne prend pas possession de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui notifie le retrait d'habilitation, ce retrait lui est notifié par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. La date d'effet du retrait d'habilitation est celle de la notification, même dans l'hypothèse où l'intéressé n'a pu être joint, ce dont il est dressé procès-verbal dans les formes habituelles.